L’étude de marché du franchisé
Le cabinet Gouache Avocats revient sur l’étude de marché que les franchisés doivent réaliser.
L’étude de marché reste un élément indispensable avant de créer son entreprise. En franchise, des états de marché doivent obligatoirement être fournis par le franchiseur. Le cabinet Gouache Avocats rappelle toutefois les limites de ces données, qui ne sont pas analysées et doivent être complétées par une étude de marché pertinente et précise.
Au rang des informations que doit fournir le franchiseur dans le document d’information précontractuelle prescrit par l’article L.330-3 du Code de commerce figurent l’état général et l’état local du marché ainsi que les perspectives de développement de ce marché.
Le franchiseur ne peut se dispenser de les communiquer.
Ces états comportent des données brutes sur l’offre et la demande pertinentes. Ces données ne sont pas analysées, interprétées, pour en tirer une conclusion sur la part de marché et donc le chiffre d’affaires futur du franchisé.
Ces états ne sont donc pas des études de marché : c’est au franchisé de réaliser ces études pour fonder sa décision d’investissement. Ils comportent d’une part des données relatives à l’offre. Les principaux circuits de distribution du marché concerné et les principaux acteurs du marché sont présentés succinctement. Seule la concurrence directe doit être présentée. Elle doit l’être de manière suffisamment exhaustive pour que la description soit représentative de la concurrence existante.
Le candidat franchisé le pressent déjà : il doit approfondir son analyse du marché. C’est à lui que revient de faire une étude, qui elle, listera les concurrents indirects, relèvera les chiffres d’affaires des concurrents et sera analytique, lui permettant réellement d’apprécier la situation concurrentielle et l’opportunité de se positionner sur le marché.
Les états de marché comportent ensuite la communication de données relatives à la demande. Celles-ci doivent être pertinentes par rapport à l’activité du franchisé. Ainsi, par exemple, si le marché est celui de la transaction immobilière, la demande sera caractérisée par le nombre de logements, le taux de transaction, les prix moyens des logements, le nombre de propriétaires, etc. Si en revanche le marché est celui de la mode pour enfant, il faudra divulguer le nombre d’enfants par tranche d’âge, les CSP des parents et les revenus de ces derniers par exemple.
Le franchiseur doit présenter deux marchés : le marché général et le marché local. L’état général du marché est une présentation, à l’échelle nationale, des principales caractéristiques du marché sur lequel le franchisé exploitera la franchise. L’état local du marché, lui, consiste à fournir au candidat des données brutes sur l’offre et la demande locales. L’état porte souvent sur la zone concédée au franchisé si elle est exclusive.
De plus, les tendances et perspectives de développement du marché pour les années devront être précisées. Il ne pourra être reproché au franchiseur de n’avoir su avec exactitude anticiper l’évolution du marché, notamment dans la partie consacrée aux perspectives de développement du marché : le franchiseur a seulement à sa charge une obligation de moyen.
Enfin, l’ensemble des données communiquées doivent être suffisamment complètes et actualisées, ce qui est une condition de leur sincérité. A défaut, la sanction encourue serait la nullité du contrat de franchise si le défaut de communication des informations sur le marché ou la communication d’informations parcellaires ou inexactes conduisait à déterminer le consentement du franchisé. La nullité entraîne une remise en état du franchisé : en cas de prononcé, il a droit au remboursement du droit d’entrée et des redevances, et à une éventuelle indemnisation du préjudice qu’il subit du fait du prononcé de la nullité.
Jean-Baptiste Gouache,
fondateur du cabinet Gouache Avocats et membre du collège des Experts de la Fédération française de la franchise, FFF