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La marque et les signes distinctifs dans le contrat de franchise

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La marque et les signes distinctifs dans le contrat de franchise : conditions de protection, validité de la mise à disposition.

Le franchiseur doit mettre à la disposition des franchisés des signes de ralliement de la clientèle (marque, enseigne, logos, etc.) afin de leur permettre de capter celle-ci. Le franchiseur doit donc détenir tous les droits sur les signes distinctifs mis à disposition. Il peut en être propriétaire ou licencié, l’essentiel étant qu’il puisse en conférer l’usage aux franchisés.

Au premier rang des signes de ralliement de la clientèle figure la marque. La marque est un élément essentiel à la validité du contrat de franchise.

Pour être protégée en France, la marque doit être enregistrée auprès de l’INPI . Elle doit être distinctive, c’est-à-dire qu’elle doit permettre au consommateur d’identifier le produit/service attaché à la marque et de l’affecter à une entreprise en particulier, et ne doit pas être générique, usuelle, ou descriptive. La marque doit également être disponible, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas reproduire ou imiter un signe qui bénéficie d’un droit antérieur pour des produits, des services ou des activités similaires ou identiques.

Lorsque les conditions de la protection sont réunies, la marque est protégée pour une durée de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Elle doit ensuite être renouvelée tous les dix ans.

Afin de permettre au franchisé d’user de la marque, le contrat comporte une licence de marque du franchiseur au franchisé. Le franchiseur devra maintenir la licence valide pendant toute la durée du contrat, ce qui suppose qu’il maintienne la protection de la marque, notamment en renouvelant les dépôts. Lorsqu’il est lui-même licencié de la marque, il doit s’assurer que la licence lui confère la possibilité de sous-licencier la marque, et que la durée de la licence couvre celle des contrats de franchise. La licence de marque doit être inscrite à l’INPI afin d’être opposable aux tiers. Le franchiseur devra également garantir le franchisé contre les agissements des tiers qui le troubleraient dans la jouissance de la marque.

Le franchiseur met aussi à la disposition du franchisé les éléments de son identité visuelle (logos, enseigne, charte graphique, etc.) et son concept architectural généralement composé d’éléments de décoration et agencements facilement reconnaissables par la clientèle. Ces éléments peuvent faire l’objet d’une protection par le droit des dessins et modèles, lequel permet de protéger l’apparence d’un produit, à condition que les dessins ou modèles soient nouveaux et présentent un caractère propre. Une demande d’enregistrement comportant une reproduction du dessin ou modèle revendiqué doit être déposée à l’INPI. L’enregistrement confère au titulaire un monopole d’exploitation pour cinq ans, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans.

Les éléments du concept architectural et de l’identité visuelle peuvent encore être protégés par le droit d’auteur, sous la seule réserve de leur originalité, la protection n’étant subordonnée à aucune formalité de dépôt.

Les dessins, s’ils sont utilisés comme logos, peuvent également être protégés en tant que marque figurative ou semi-figurative.

Lorsque le franchiseur aura confié la conception des éléments de son concept architectural ou de son identité visuelle à un tiers (architecte, graphiste, etc.), il devra s’assurer, préalablement à leur reproduction par les franchisés, qu’il détient les droits nécessaires, et se faire céder les droits d’auteur sur ces éléments si nécessaire.

A l'issue du contrat, le franchiseur doit s'assurer de la cessation de l’utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l'ancien franchisé.

L’assistance d’un avocat pourra être utile afin d’organiser la protection juridique des signes distinctifs du franchiseur, et de s’assurer de la validité de la mise à disposition de ces signes distinctifs au profit des franchisés.

1 - Institut National de la Propriété Industrielle

Par Me Marie-Sédrine Groga, avocat (Gouache Avocats) et Me Jean-Baptiste Gouache, avocat associé (Gouache Avocats)

 

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