L’obligation d’assistance du franchiseur (Cour d’appel de Paris, 27 février 2013, n° 10/21270)
Cas de décision portant sur l'assistance du franchiseur
Suite à la transmission de son savoir-faire, le franchiseur est tenu, afin d’aider le franchisé à le mettre en œuvre, à une obligation d’assistance.
Contenu de l’assistance
Cette obligation se manifeste lors du démarrage de l’activité du franchisé, parfois avant l’ouverture du point de vente (par exemple, le franchiseur peut accompagner le franchisé dans le choix ou l’aménagement du local, lors des démarches effectuées par ce dernier auprès des établissements bancaires afin d’obtenir des financements ou encore au cours de ses démarches administratives) et se poursuit tout au long des relations contractuelles.
L’assistance apportée par le franchiseur peut couvrir différents domaines (commercial, technique, comptable, juridique, notamment). L’intervention du franchiseur et son assistance doit porter sur le concept du franchiseur et sa mise en œuvre et peut, à titre accessoire en fonction des termes du contrat de franchise, porter sur d’autres aspects.
A tout moment, il est indispensable pour le franchiseur d’intégrer et respecter la qualité de commerçant indépendant du franchisé, laquelle fait obstacle à toute immixtion du franchiseur dans la gestion de son franchisé, hors exigences liées au concept et au savoir-faire du franchiseur. Aussi, en dépit des bonnes intentions associées à certaines interventions du franchiseur pour accompagner son franchisé, celui-ci devra rester vigilant.
Délivrance de l’assistance
Il appartient au franchiseur d’apporter spontanément son assistance à son partenaire.
Toutefois, la jurisprudence retient que le franchisé qui ne réclame aucune assistance pendant une longue période pourra ensuite difficilement se plaindre du non-respect de son obligation par le franchiseur, ce qui a été rappelé récemment par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 février 2013.
En l’espèce, le franchisé sollicitait des juges, le prononcé de la résiliation du contrat, se fondant sur de prétendus manquements contractuels commis par le franchiseur, s’agissant plus particulièrement du non-respect de son obligation d’assistance et de conseil au cours de l’exécution du contrat.
Or, les magistrats ont relevé que le franchisé avait reçu une formation initiale, dispensée sous la forme d’un stage chez un autre et qu’il ne rapportait la preuve d’aucun courrier qui aurait pu être adressé au franchiseur afin de lui réclamer une assistance et auquel le franchiseur n’aurait pas répondu.
Ainsi la Cour d’appel de Paris retenant que « le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume et porte la responsabilité de ses résultats d’exploitation, financiers et commerciaux » a considéré que le franchisé ne peut reprocher à son partenaire un manquement à ses obligations dès lors qu’il ne démontrait pas que ses difficultés seraient imputables à un défaut d’assistance.
Enfin, il est à souligner que si l’assistance du franchiseur doit exister tout au long des relations contractuelles, elle n’a pas à être apportée de manière continue.
Les magistrats ont ainsi relevé que le franchiseur avait respecté son obligation d’assistance et le franchisé n’était donc pas en mesure de se dispenser du paiement des redevances qui lui incombait au titre de l’exécution du contrat.
On rappellera à toutes fins que l’assistance peut également se manifester lors de stages ultérieurs, de formation continue, des visites effectuées par le franchiseur, de colloques et séminaires, notamment.
Justine GRANDMAIRE
Avocat - Cabinet SIMON Associés