Les termes de la clause d’agrément s’imposent au franchisé (CA PARIS, 13 mars 2014, n°13/05236)
L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur une récente décision de la Cour d’appel de Paris concernant la clause d’agrément pour le franchisé.
La société franchisée doit respecter exactement les termes de la clause d’agrément en cas de cession du contrôle, sauf à méconnaître les termes de la clause et permettre ainsi l’acquisition de la clause résolutoire au franchiseur (CA PARIS, 13 mars 2014, n°13/05236)
Le contrat de franchise comportait une clause d’intuitu personae et une clause d’agrément qui obligeait le franchisé à notifier au franchiseur toute cession de parts sociales composant son capital social. La clause prévoyait une liste d’informations que le franchisé devait transmettre au franchiseur à l’appui de sa demande d’agrément. Si le franchisé avait bien notifié au franchiseur son projet de cession, il ne l’avait pas fait dans les termes de la clause, c’est-à-dire en joignant à sa demande d’agrément l’ensemble des documents requis.
Le franchiseur avait donc notifié en retour qu’il ne pouvait agréer en l’état le cessionnaire, compte tenu de l’absence de transmission des informations contractuellement obligatoires. Le franchisé n’a jamais déféré à la demande du franchiseur de lui adresser les documents requis. Il a procédé à la cession de ses parts sociales. Le franchiseur a en conséquence mis en œuvre la clause résolutoire expresse prévue au contrat.
La Cour d’appel de Paris l’approuve et juge que la clause résolutoire a été régulièrement acquise par le franchiseur. Cette solution est classique. Le juge est tenu par les termes clairs et précis d’une clause dont la mise en œuvre ne souffrait aucune ambiguïté ni aucune interprétation.
Il peut en être retenu que le franchiseur a systématiquement intérêt à prévoir que la notification des cessions pour purge du droit d’agrément doit s’accompagner d’une communication complète relative tant à l’acquéreur, à son financement qu’aux conditions de la cession, avec tous documents justificatifs requis, ainsi que le projet d’acte de cession ou la promesse de vente signée sous la condition suspensive de l’agrément du franchiseur et de la purge de son droit de préemption.
Ceci permet au franchiseur de considérer comme irrégulière toute notification incomplète, et disposer de tous documents utiles pour agréer en connaissance de cause.
Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats) Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise