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Absence de savoir-faire du franchiseur et violation de la clause de non-concurrence du franchisé

L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur la question de la clause de non-concurrence

Publié le

Un franchisé met fin au contrat de franchise auquel il était lié et qui consistait à éditer et commercialiser des guides touristiques de réduction payants. Faisant valoir que le franchisé commercialisait par l’intermédiaire de son épouse un guide identique, le franchiseur l’a assigné en référé, aux fins d’obtenir la cessation des agissements et une indemnité provisionnelle, sur le fondement d’actes de concurrence déloyale par confusion et de parasitisme et de la violation des clauses de non-concurrence et de confidentialité insérées dans son contrat.

D’une part, pour rejeter l’argument tiré de l’existence d’actes de concurrence déloyale, la Cour relève qu’il existe de nombreux guides de ce type sur le marché de sorte que la preuve d’un « savoir-faire propre résultant d’un travail de recherche et d’efforts intellectuels importants » n’est pas rapportée, que le nom du guide de l’épouse du franchisé est totalement différent et la couverture présente un dessin original déposé en tant que marque, ce qui est « un élément certain de distinction », et, enfin, qu’« il est certain que la clientèle locale avait été créée par les moyens mis en œuvre par [le franchisé] de sorte que le simple démarchage de cette clientèle dans le cadre de la nouvelle activité, postérieurement au terme du contrat de franchise, n’est pas fautif sauf emploi de procédés déloyaux ».

Au titre de la violation de la clause de confidentialité d’autre part, la Cour considère que celle-ci ne saurait être retenue « dès lors notamment que l’existence d’un savoir-faire propre [au franchiseur] n’est pas établi ».
En l’absence de savoir-faire présentant un caractère secret, la clause de confidentialité est sans objet.

La banalité du savoir-faire de l’ancien franchiseur, en l’espèce, faisait donc obstacle à ce que les informations le constituant puissent être confidentielles : elles sont au contraire publiques.

Néanmoins, la Cour juge que la violation de la clause de non-concurrence est démontrée en ce que la participation du franchisé, par personne interposée, à une entreprise ayant une activité comparable antérieurement au terme du préavis n’est pas sérieusement contestable et condamne en conséquence le franchisé ainsi que son épouse au paiement in solidum d’une indemnité provisionnelle.


Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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