Obligations d’information et mise à jour des DIP
En annexe – Nouvelle rédaction de l’article L. 111-2 du Code de la consommation
Gouache Avocats attire votre attention sur l’extension des obligations d’information appliquée entre prestataires de services et destinataires de services, y compris professionnels, qui a été réalisée par l’article 35 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services. Cette extension peut notamment trouver à s’appliquer entre franchiseur et franchisé à l’occasion de la délivrance du DIP.
Le législateur a prévu la transmission entre professionnels, d’informations identiques à celles qui doivent être fournies aux consommateurs, avant la signature de tout contrat portant sur des prestations de services.
Cette obligation d’information précontractuelle s’appliquant aux professionnels prestataires de service, sans autre distinction particulière, tout forme d’organisation de distribution entre professionnels impliquant la fourniture de services (comme par exemple une assistance technique ou commerciale, de la formation, un support technique etc.) doit se conformer à cette exigence. C’est donc le cas, notamment, de la franchise.
Certaines informations doivent être communiquées obligatoirement avant la signature du contrat par celui qui le propose, tandis que d’autres doivent l’être si elles sont expressément demandées par le destinataire de l’offre de contracter.
Il n’est pas prévu de délai de communication de ces informations. Il n’est pas non plus fait de lien avec les dispositions de la loi Doubin et le mode de communication n’est pas expressément prévu. Il faudra toutefois être capable de démontrer que cette obligation a bien été respectée, que ce soit pour les informations qui doivent être fournies obligatoirement, que pour celles qui doivent être fournies lorsque la demande en est formulée.
Pour les informations à fournir obligatoirement, la solution la plus simple nous semble être de les inclure dans les documents d’information précontractuelle (DIP). Or certaines des informations listées par l’article L. 111-2 du Code de la consommation ne figurent pas nécessairement dans les DIP, qui peuvent donc devoir être mis à jour. Cette solution permet en effet à la fois de se conformer à cette obligation tout en permettant de confirmer sa réalisation effective. Pour les informations à fournir lorsqu’elles sont demandées, les mêmes précautions que celles prises lors de la transmission des DIP doivent à notre avis être prises, pour s’assurer la preuve de la bonne exécution de l’obligation.
Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des experts de la Fédération Française de la Franchise
Annexe – Nouvelle rédaction de l’article L. 111-2 du Code de la consommation
« Article L111-2
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35
I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
- les conditions générales, s'il en utilise ;
- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.
IV. - Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
V. - En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations. »