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Qu'est-ce que l'intuitu personae en matière de franchise ? Guide pratique

Le caractère intuitu personae du contrat de franchise

Modifié le - Publié le

En droit des contrats et particulièrement dans le cadre d’un contrat de franchise, la notion d’intuitu personae implique que le contrat est conclu spécifiquement en considération des parties contractantes. C'est-à-dire que le profil et la personnalité du franchisé et du franchiseur conditionnent la validité du contrat. 

Qu'est-ce que l'intuitu personae en matière de franchise ? Guide pratique

Comprendre la notion d’intuitu personae

L'intuitu personae, de l'expression latine « en considération de la personne », est une composante essentielle des contrats de franchise. Elle implique que le franchisé et le franchiseur se choisissent mutuellement pour ce qu'ils sont c'est-à-dire en se basant sur leur identité et leurs qualités respectives.

Ceci est la théorie, car en pratique, le caractère intuitu personae d’un contrat de franchise est rarement réciproque et s’applique bien souvent uniquement à la personne du franchisé. Sur la base du caractère intuitu personae du contrat de franchise, le franchiseur peut, par exemple, refuser un potentiel repreneur présenté par un de ses franchisés qui souhaite céder son point de vente. En revanche, dans le cas d'une cession totale ou partielle du réseau, ou encore d'une fusion, le franchiseur sollicite rarement l'approbation de ses franchisés, alors même que ces opérations remettent en cause sa personnalité. 

Le franchiseur est-il dans son droit ? Il existe une jurisprudence sur cette question et la réponse est que le contenu du contrat fait foi. En d’autres termes, il faut se reporter aux termes du contrat de franchise, dans lequel les franchisés donnent bien souvent leur accord préalable à de telles opérations. 

La nature intuitu personae du contrat de franchise  

Un contrat de franchise est un contrat commercial particulier dans le sens où il est essentiellement basé sur la confiance mutuelle entre un franchisé et un franchiseur. Le franchisé choisit son franchiseur pour son sérieux, ses compétences, son charisme, etc.  Quant au franchiseur, il choisit son franchisé sur la base de ce qu'il estime être un candidat de valeur. Le choix de l'un et de l'autre est ainsi régi par une confiance mutuelle et est intimement lié à la personne. 

Certains comparent d’ailleurs, à raison, le contrat de franchise à un mariage. Le contrat de franchise est donc un contrat commercial signé entre deux personnes (morales ou physiques), bien identifiées et qui se choisissent mutuellement et de plein gré. C’est pourquoi le contrat de franchise est considéré intuitu personae, c’est-à-dire conclu en considération de la personne.

Et, de fait, si la personnalité de l’une de ces deux entités venait à changer, dans le cadre d’une cession de point de vente franchisé ou d’une cession de réseau, la validité du contrat de franchise peut être remise en cause. Dans les faits, la clause intuitu personae se réduit souvent à une clause d’agrément et à une clause de préemption au profit du franchiseur.

Le caractère intuitu personae du contrat de franchise est-il réciproque ?

En juin 2008, un tournant s'est opéré dans la jurisprudence grâce à deux arrêts de la Cour de Cassation. Ces décisions stipulent que « le contrat de franchise conclu en considération de la personne du franchiseur ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce qu’avec l’accord du franchisé » et qu’il en est de même en cas d’apport partiel d’actifs.

Si globalement, ces arrêtés établissent clairement la réciprocité dès lors que le contrat de franchise porte une clause intuitu personae, dans les faits, bon nombre de franchiseurs considèrent encore que la clause intuitu personae ne concerne que la personnalité du franchisé. Et de fait, jusqu'en 2008, lorsque la clause était présente dans un contrat, elle ne s'appliquait principalement qu'au franchisé.

Depuis ces décisions de 2008, confirmées par d’autres par la suite, un contrat contenant une clause intuitu personae contraint aussi le franchiseur, à moins qu'une stipulation contraire ne soit précisée. Ainsi, c'est le contrat qui prime et nombre de franchiseurs en ont pris bonnes notes en incluant ces stipulations contraires dans leurs contrats. Lorsque le contrat inclut une clause intuitu personae, elle se limite ainsi souvent à l’unique personne du franchisé, via des clauses d’agrément et de préemption, et autorise par anticipation le franchiseur à céder son affaire sans avoir à recueillir l'accord de ses franchisés. Le franchiseur s'engage le plus souvent à ce que le repreneur soit compétent et qu'il donne toutes les garanties d'être en mesure d’accomplir normalement les prestations contractuelles. 

Le contrat de franchise est-il intrinsèquement intuitu personae ?

Les interprétations divergent sur le caractère intrinsèque de l’intuitu persona en matière de franchise. Certains experts juridiques soutiennent que tout contrat de franchise porte de façon intrinsèque une clause intuitu personae même lorsque qu’elle n'est pas explicitement mentionnée. Cette interprétation s'ancre dans l'idée que la confiance est au cœur de la relation franchiseur-franchisé. Pour d'autres spécialistes, si le contrat ne mentionne pas de clause intuitu personae, un franchiseur est libre de céder son affaire sans obtenir d'accord préalable de ses franchisés.

Dans un arrêt du 7 janvier 2014, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a tranché sur cette question, rappelant que le contrat de franchise est intuitu personae et en déduit qu’il n’est pas transmis, sauf accord du franchisé, à l’occasion d’une fusion ou d’une opération assimilée. Ainsi, en l’absence de clause spécifique, chaque franchisé est libre de quitter le réseau sans préjudice si celui-ci venait à être cédé ou en cas d’apport d’actifs. 

Ainsi, pour se prémunir de ce risque de déperdition de points de vente qui diminuerait inévitablement la valeur de leur réseau, les franchiseurs introduisent généralement dans leurs contrats une clause précisant, « outre que l’intuitu personae n’est pas réciproque et ne s’applique pas du franchisé vis-à-vis du franchiseur, une stipulation selon laquelle le franchisé accepte par avance que le contrat de franchise est transféré au bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine en cas d’opération soumise au régime des fusions. »

Comme on le voit, même si la nature de la relation entre un franchisé et son franchiseur légitimerait une réciprocité de l’intuitu personae, c’est très rarement le cas. Pour protéger leurs intérêts, les franchiseurs ont en effet tout intérêt à limiter la portée de cette clause à la seule personne du franchisé. Et, le contrat de franchise étant un contrat d’adhésion et non de gré à gré, il n’est pas possible au futur franchisé de discuter ces dispositions. Il ne peut qu’accepter que le contrat dans son ensemble ou le refuser. 

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Note 5,0/5 - 3 avis
1 commentaire
27/08/2015 19:10:41
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rené Plaut
Bonjour, Vous parlez de la confiance réciproque entre Franchisé ET Franchiseur, mais vous ne parlez pas de la confiance, du client envers" Le Franchiseur" quand vous vous décidez à faire une isolation extérieur" quels sont les moyens d'investigation

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