Le contrat de franchise est intuitu personae à l’égard du franchiseur
Intuitu personae et transmission du contrat de franchise : la Cour de Cassation a tranché
La Cour de Cassation rappelle que le contrat de franchise est intuitu personae et en déduit qu’il n’est pas transmis, sauf accord du franchisé, à l’occasion d’une fusion ou d’une opération assimilée.
Pour les franchiseurs, la valeur de leur réseau tient largement à la possibilité de le restructurer et de le céder, en réalisant par exemple une opération assimilée à une fusion, sans que le franchisé puisse en tirer prétexte pour estimer que le contrat est résilié du fait de l’opération intervenue. A défaut, les franchiseurs s’exposent à des déperditions de points de vente. La chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2014, précise à nouveau la règle applicable.
En l’espèce, il s’agissait d’un franchiseur ayant fait l’objet d’un apport partiel d’actif, opération soumise au régime des fusions en droit des sociétés, et qui emporte transfert de l’ensemble du patrimoine de la société apporteuse à la société bénéficiaire, à l’exception des contrats qui seraient conclus intuitu personae.
La Cour de Cassation, à qui était déféré l’arrêt de la Cour d’Appel, qui statuait déjà sur renvoi, confirme une solution classique :
- Le contrat conclu intuitu personae n’est pas transmis à l’occasion d’un apport partiel d’actif si le contractant de l’apporteuse n’y consent pas préalablement ;
- Le contrat de franchise est intuitu personae à l’égard du franchiseur et une personne morale ne peut donc être substituée à une autre dans le rôle de franchiseur sans l’accord du franchisé ;
- En l’espèce, en l’absence d’un tel accord, le contrat de franchise n’a pu être transmis par l’effet de l’apport partiel d’actif.
La Cour de Cassation rappelle donc clairement que le franchiseur doit recueillir l’accord du franchisé pour que le contrat de franchise soit transmis dans le cadre d’une opération soumise au régime des fusions. Il faut donc que les franchiseurs introduisent dans leurs contrats une clause précisant, outre que l’intuitu personae n’est pas réciproque et ne s’applique pas du franchisé vis-à-vis du franchiseur, une stipulation selon laquelle le franchisé accepte par avance que le contrat de franchise est transféré au bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine en cas d’opération soumise au régime des fusions.