Clause de non-concurrence sans limite géographique : nullité confirmée par la Cour d’appel de Paris
L’absence de définition géographique rend la clause invalide
Un franchisé a contesté la validité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, arguant, d’une part, que le franchiseur ne disposait pas d’un véritable savoir-faire, et d’autre part, que la clause s’appliquait à un territoire trop vaste. La Cour d’appel de Paris a confirmé la nullité de cette clause en raison de l’absence de délimitation géographique précise (CA Paris, 23 septembre 2015, RG n°12/22096). Analyse avec Maitre Jean-Baptiste Gouache, Avocat – Associé (Gouache Avocats) et membre du Collège des experts de la Fédération Française de la Franchise.
La clause incriminée : un cas de non-affiliation
La clause litigieuse stipulait :
« En cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, à l’exception d’une résiliation anticipée aux torts du franchiseur, le franchisé […] s’interdit de créer, participer ou s’intéresser par lui-même ou par personne interposée, à tout groupement ou réseau de quelque type que ce soit qui serait concurrent […]. Cette interdiction s’appliquera à compter de la date de résiliation du contrat pour une durée d’un an et sera limitée au territoire concédé. »
La Cour d’appel a, dans un premier temps, requalifié cette clause de non-concurrence en clause de non-affiliation, destinée à empêcher le franchisé de rejoindre un réseau concurrent après la résiliation du contrat. La Cour a ensuite rappelé que, tout comme les clauses de non-concurrence classiques, une clause de non-affiliation doit être :
- Limitée dans le temps : ici, la durée d’un an était respectée ;
- Limitée dans l’espace : une exigence non remplie en l’espèce ;
- Proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, notamment la protection de son savoir-faire et de l’identité du réseau.
L’absence de définition géographique : un motif de nullité
La Cour a constaté que le contrat ne précisait pas la portée géographique de l’expression « territoire concédé », rendant ainsi la clause juridiquement floue.
À noter que le franchisé contestait initialement la proportionnalité de la clause, affirmant que son application sur tout le territoire concédé était excessive. Toutefois, la Cour a uniquement statué sur le caractère imprécis de la limitation géographique, invalidant ainsi la clause. Sous réserve d’être proportionnée aux intérêts du franchiseur, cette clause aurait donc pu être déclarée valide dès lors que le territoire aurait été défini.
Impact de la loi Macron sur les clauses de non-concurrence
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron le 6 août 2015, le nouvel article L.431-2 du Code de commerce impose des restrictions encore plus strictes :
Une clause de non-concurrence post-contractuelle ne peut s’appliquer qu’aux terrains et locaux directement exploités par le franchisé durant le contrat.
Ainsi, toute clause allant au-delà de ces limites sera déclarée non écrite et inopposable au franchisé.
Cette affaire rappelle aux franchiseurs l’importance de rédiger des clauses contractuelles précises et conformes aux exigences légales. Une clause floue ou disproportionnée risque d’être invalidée, exposant le franchiseur à des litiges coûteux.