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Quelles sont les différences entre un contrat de travail et un contrat de franchise ? Explications

Chacun est tenu d’être indépendant. Voyons en détails ce qui marque la différence entre un contrat de franchise et un contrat de travail, et la distinction avec les grands types de contrats commerciaux.

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ContratsEntre franchisé et franchiseur, il existe un lien apparent de subordination : le franchiseur loue sa marque et son savoir-faire au franchisé. Pour une personne non-initiée, cette relation peut paraître semblable à celle d’un patron et de ses employés. Pourtant, le contrat de franchise est très différent d’un contrat de travail. Si le franchisé doit respecter l’image qu’il véhicule, il doit aussi rester libre de sa gestion et de son entreprise. Il s’agit même d’un prérequis légal sous peine de voir le contrat de franchise requalifié en contrat de travail. Chacun est tenu d’être indépendant. Voyons en détails ce qui marque la différence entre un contrat de franchise et un contrat de travail, et la distinction avec les grands types de contrats commerciaux.

Quelles sont les clauses contenues dans un contrat de franchise ?

Un contrat de franchise lie deux entreprises distinctes, possédant chacune leurs formes et obligations juridiques. Les clauses peuvent varier mais doivent nécessairement comporter les paramètres suivants :

  • Le franchisé doit respecter la stratégie commerciale et les normes de travail du franchiseur.
  • Le franchisé doit suivre l’évolution des concepts et du savoir-faire de son franchiseur.
  • Le franchisé doit s’approvisionner auprès des fournisseurs désignés par le franchiseur pour tout ou partie de son stock. La proportion sera définie précisément par le contrat.
  • Le franchisé s’acquittera de toutes les contreparties financières dues au franchiseur.
  • En échange, le franchiseur s’engage à assister le franchisé dans la création et le lancement de son entreprise.
  • Le franchiseur vérifiera le respect de ses principes de fabrication et commercialisation. Il prodiguera conseil et assistance au franchisé en la matière.


L’ingérence du franchiseur doit dans tous les cas se limiter à un rôle de conseil et d’assistance. Il est fondamental que la liberté d’exercice du franchisé soit respectée. Contrairement à un simple contrat de travail, le contrat de franchise ne peut mener à une dépendance économique ou décisionnelle. La différence est parfois difficile à percevoir mais elle est pourtant essentielle. La franchise est une relation entre deux entités, sans lien hiérarchique réel.

Le contrat de franchise face aux différents contrats de relation commerciale

Le contrat de franchise est donc en réalité plus proche d’un partenariat commercial que d’un contrat de travail. Une relation « donnant-donnant », bien que l’équilibre soit difficile à respecter. Mais l’idée est bien que franchiseur et franchisés co-construisent leur destinée et évoluent ensemble. Quel que soit le contrat de relation commerciale qui lie deux entreprises, il existe des différences avec un contrat de franchise classique, et celles-ci doivent être scrupuleusement respectées :

  • Le contrat de concession exclusive implique que le concessionnaire se voit confié le monopole de revente sur les produits d’un concédant sans transmission de savoir-faire ni obligations financières liées.
  • Le contrat de distribution sélective concerne avant tout les produits de luxe, sans clause d’exclusivité d’approvisionnement. Il s’agit là aussi uniquement de distribution.
  • La licence de marque est une simple mise à disposition de la marque contre une redevance. Chaque contrat de franchise en comprend une. Il s’agit donc d’une partie du contrat.
  • L’affiliation peut inclure une marque, une enseigne ou une stratégie commerciale ou simplement un pacte de préférence envers des fournisseurs désignés. La transmission des méthodes commerciales reste dans tous les cas différente de la transmission du savoir-faire « identifié, substantiel et confidentiel » des franchises.
  • La commission-affiliation est une convention de vente des produits du commettant directement pour son compte. Le commissionnaire touche une commission sur le chiffre d’affaires et n’est chargé que de la vente des produits.
  • Les contrats de mandat impliquent que les deux parties agissent dans un intérêt commun. « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Juridiquement, mandat et franchise sont reconnus comme très différents car le franchisé agit en son nom mais pour son propre compte.
  • Les contrats de partenariat n’ont aucune définition légale et peuvent correspondre à n’importe quel contrat commercial même sans l’intitulé correspondant. La requalification interviendra surtout lors d’un défaut de transmission du savoir-faire. En la matière, seul le contrat de franchise permet un recours pour le partenaire lésé.


La requalification d’un contrat est possible. Cela reste une démarche coûteuse pour les contractants, puisqu’elle ajoute des clauses rétroactives pouvant aller jusqu'à la nullité du contrat. Celle qui porte le plus à conséquence reste sans aucun doute la requalification en contrat de travail. En septembre dernier, la Cour de Cassation condamnait ainsi un franchiseur à plus de 75 000€ de dédommagement (comprenant les heures supplémentaires et un licenciement sans cause réelle et sérieuse). Le motif ? Un désaccord sur les normes des locaux du franchisé et des conseils donnés sur ses prix. La relation de franchise était alors revue et qualifiée de relation de travail, la Cour accordant le statut de gérante de succursale à l’ex-franchisée qui le réclamait.

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