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Les réponses à vos questions juridiques en matière de franchise

Jean Baptiste Gouache, Avocat à la Cour et Membre du collège des experts de la FFF répond à vos questions

Publié le

Dans le cadre de la création ou gestion de votre entreprise en franchise, vous êtes nombreux à solliciter régulièrement les experts partenaires du site Toute la Franchise pour obtenir des réponses, des conseils juridiques et des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer au quotidien. Pour vous offrir un service encore plus performant, nous réalisons actuellement une refonte de ce Pôle des Experts. Cette mise à jour implique un arrêt momentané du service. En attendant la mise en ligne de la nouvelle version du Pôle des Experts de Toute la Franchise, vous trouverez ici les réponses de Maître Jean-Baptiste Gouache, avocat spécialisé en franchise et membre du collège des experts de la Fédération Française de la Franchise, aux questions juridiques restées en suspens.

Les réponses à vos questions juridiques en matière de franchise

Les obligations du franchisé vis-à-vis de ses salariés

Question : Je suis salariée d'un chef d'entreprise franchisé. Il est en train de se séparer de la franchise mais ne nous a pas clairement prévenus. Quelles sont les obligations d'un franchisé auprès de ses salariés s'il y a effectivement rupture du contrat avec la franchise

Réponse : Le contrat de franchise et le contrat de travail sont deux contrats indépendants. Dès lors, la rupture du contrat de franchise liant votre employeur à l’enseigne n’emporte pas la rupture du contrat de travail qui vous lie à votre seul employeur. Il n’y a donc aucune conséquence directe sur votre contrat de travail en cas de rupture du contrat de franchise conclu entre votre employeur franchisé et son franchiseur.

Par ailleurs, aucune obligation d’information des salariés ne pèse sur votre employeur franchisé dans cette situation.


Question : J'ai été embauchée comme salariée en CDI par la société A pour travailler dans l'une de leur franchise B. Mon contrat de travail stipule que je suis assistante commerciale - responsable de magasin, assistante principale, niveau II, position 2.3 de la convention collective des négoces du 9 avril 1997 et rattachée à la franchise B.

Etant rattachée à la franchise B, le gérant de la société A peut-il m'imposer de négocier avec des fournisseurs autres que ceux du réseau de la franchise B, pour le compte de la société A, sachant que les fournisseurs en question ne font pas des produits de même prestige que ceux présentés par la franchise B.

Je suis responsable de magasin et je ne suis pas libre de proposer à certains clients les produits de ma franchise. Personnellement cela me pose un problème d'éthique mais je ne sais pas si je suis dans mon droit en refusant de faire le travail qu'on me demande.

Réponse : En tant que salariée, votre employeur a sur vous un pouvoir hiérarchique et vous devez respecter les instructions qu’il vous donne. En ce sens, s’il vous indique de négocier avec des fournisseurs déterminés, et dans votre cas avec les fournisseurs autres que ceux du réseau de franchise, au sein duquel vous travaillez, vous devez vous conformer à ses instructions. Vous ne pouvez donc pas refuser d’effectuer les tâches qu’il vous donne, même si elles vous semblent poser un problème d’éthique. 

Si votre employeur vous a imposé de négocier avec des fournisseurs autre que ceux du réseau de la franchise B, en violation d’une clause d’approvisionnement exclusif, sa responsabilité pourrait être engagée par le Franchiseur. De votre côté, votre responsabilité ne pourra pas être engagée pour avoir mis en œuvre les instructions de votre employeur, sauf si vous bénéficiez d’une délégation de pouvoirs valide. 

Nous vous invitons néanmoins à prendre contact avec un avocat spécialisé en droit social qui analysera votre contrat de travail, votre éventuelle délégation de pouvoir et les termes du contrat de franchise et évaluera de manière précise les risques éventuels que vous pourriez encourir en refusant de vous conformer aux instructions de votre employeur. 

Le dirigeant d’une société doit régler ses achats comme n’importe quel client

Question : Je tiens un supermarché en franchises en SAS. Dois-je réaliser mes courses alimentaires et autres en passant par la caisse comme n’importe quel client ou n’est-ce pas nécessaire ?

Réponse : Vous ne pouvez disposer des actifs de la société dont vous êtes associé et/ou dirigeant sans contrepartie. La société que vous avez constituée est une personne juridique distincte qui dispose d’un patrimoine propre. En application de l’article L241-3 du code de commerce, le fait pour un dirigeant de « faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles » constitue un abus de biens sociaux

Le fait de ne pas payer les courses que vous effectueriez au sein de votre supermarché constituerait un abus de biens sociaux dans la mesure où vous faites un usage des biens de votre société, contraire à l’intérêt de celle-ci, et à des fins personnelles. 

L’abus de biens sociaux est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros. 

Par conséquent, vous devez impérativement payer tous les achats que vous effectuez au sein du supermarché que vous gérez, et ce, comme un client normal en passant en caisse. Le paiement peut en revanche être opéré par compensation avec les créances exigibles que vous détiendriez sur la société si vous lui avez par exemple consenti des avances en compte courant d’associé.

Passage d’un contrat de partenariat à un contrat de franchise

Question : Actuellement sous contrat de cinq ans en partenariat, la tête de réseau me demande de signer un contrat en franchise. Suis-je obligé accepter ce nouveau contrat que je trouve trop contraignant ? Si je refuse que peut-il se passer à échéance de mon contrat de partenariat ?

Réponse : Vous n’avez aucune obligation de signer ce nouveau contrat. Votre enseigne devra poursuivre l’exécution du contrat actuel jusqu’à son terme. A l’arrivée de celui-ci, il est évident qu’elle ne vous le renouvellera pas. Vous n’avez en principe aucun droit au renouvellement, sauf à ce qu’une clause de votre contrat actuel l’ait organisé, ce qu’il vous appartient de vérifier.

Non respect d'une exclusivité territoriale par le franchiseur

Question : Je suis franchisé d'un réseau de courtage en crédit immobilier. Nous avons une zone de chalandise avec des communes bien définies (liste de codes postaux à l'appui). Nous venons de constater qu'une agence vient d'ouvrir dans une commune qui fait partie de notre zone de chalandise, quel recours avons-nous contre la tête de réseau de la franchise ? S'il s'avère que la tête de réseau a attribué deux fois la même commune à deux franchisés différents, quel recours avons-nous ?

Réponse : Nous vous invitons à vérifier les clauses de votre contrat de franchise, et notamment si une clause définit un territoire et vous accorde une exclusivité territoriale sur celui-ci. Dans la positive, il convient de vérifier exactement quelle est l’étendue de la clause, laquelle s’interprète toujours de manière restrictive. En l’absence d’examen de la clause de votre contrat, nous ne sommes pas en mesure de vous répondre de manière plus précise.

A propos du DIP (Document d’Information Précontractuel)

Question : Je suis franchisée depuis huit mois auprès d'un réseau qui propose des bilans d'orientation. Je n'ai pas eu de DIP avant la signature, car, selon les termes du contrat :

"Etant rappelé que l'activité visée au présent contrat n'étant exploitée par le franchisé que de manière accessoire et complémentaire de son activité, ce contrat n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.330-3 et de l'article R.330-1 du Code de Commerce, ce que le franchisé reconnaît expressément."

Est-ce légal de se soustraire ainsi au Code du Commerce et à l'obligation d'information précontractuelle sous prétexte d'une activité complémentaire ?

Un de mes problèmes est que nous sommes soumis à une redevance en fonction d'un CA minimum, et que ce CA minimum n'est pas atteint par 80% des franchisés. (Selon les derniers chiffres de la franchise, la moyenne des franchisés est même à 50% de ce CA minimum)

J'ai moi-même fait mon budget prévisionnel en fonction de ce CA minimum que l'on me disait facilement atteignable, je me retrouve asphyxiée financièrement par cette activité.

Réponse : En application de l’article L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, un DIP (Document d'Information Précontractuel) doit être remis au minimum 20 jours avant la signature d’un contrat prévoyant (i) la mise à disposition d’une marque (ii) en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou quasi-exclusivité.

Il convient donc d’analyser votre contrat pour savoir si ces deux conditions cumulatives sont remplies.

Si le Franchisé démontrait que l’absence de DIP a vicié son consentement de sorte qu’il n’aurait pas conclu le contrat de franchise s’il avait eu connaissance des données comprises dans le DIP, il pourrait alors solliciter du juge la nullité du contrat de franchise. Le prononcé d’une telle nullité emporterait alors une remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de franchise, soit l’obligation pour le franchiseur de restituer les droits d’entrée, les redevances perçues, de rembourser les dépenses telles que l’agencement, la publicité etc. exposées par le Franchisé, sous réserve de restitution par équivalent des prestations dont le Franchisé a bénéficié dès lors qu’elles ont été fournies.

La définition d’un quota de chiffre d’affaires ou de redevance minimum n’est pas en principe considérée par les juges comme assimilable à une prévision de chiffre d’affaires délivrée par le franchiseur et susceptible de vicier le consentement du franchisé.


Question : J'ai reçu un DIP récemment mentionnant quelques agences fermées. Le franchiseur a t-il l'obligation de mentionner les agences fermées depuis plus d'un an ou doit-il toutes les mentionner depuis le lancement en franchise ?

Réponse : Conformément à l’article R330-1 5° c) du Code de commerce, le DIP doit indiquer : 

« Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document ». 

Si vous avez des doutes et que cette question est pour vous importante pour vous engager, vous pouvez interroger le franchiseur sur les éventuelles fermetures qui auraient eu lieu au-delà de ce délai et qui peuvent donc ne pas être mentionnées au DIP.


Question : J'ai opté pour une licence de marque mais le franchiseur a encaissé des sommes d'argent assez conséquentes pour réserver du matériel. Le DIP a été  signé un mois après mais il n'est pas correct, de nombreuses informations font défaut. Le fait d'encaisser des sommes avant la signature du DIP n’est-il pas un abus de confiance ?

Réponse : La conclusion de contrats qui impliquent la réservation d’un territoire en échange de sommes d’argent ne sont possibles qu’après remise d’un document d’information précontractuelle (DIP) et le respect d’un délai de 20 jours. Si après avoir pris connaissance du DIP, vous ne souhaitez pas vous engager, les sommes qui ont déjà été perçue devraient vous être restituées si la contrepartie était la remise d’une zone ou un droit quelconque au titre de la marque.

Si par contre les matériels peuvent être acquis indépendamment de la conclusion de la licence de marque, il s’agira d’un acompte sur cette commande et la somme resterait due.

L’abus de confiance au sens du droit pénal, consiste à s’approprier un bien collecté pour le compte d’un mandataire ou ne pas reverser des sommes collectées pour son compte. Ce ne semble pas être le cas ici.

Les limites de la clause de non concurrence en franchise

Question : Je faisais partie d'un réseau de franchise et j'ai déposé le dépôt le bilan au bout de trois ans. Par la suite, 10 mois plus tard, j'ai créé une nouvelle société à peu près similaire. Avec un code couleurs ressemblant mais un nom différent et des services supplémentaires. Mon ancien réseau de franchise me reproche de ne pas avoir respecter la clause de non concurrence et me demande de stopper mon activité.  Quels sont les recours possibles ? Peut-on m’imposer de réintégrer le réseau ou me réclamer des indemnités ?

Réponse : Pour être valable, une clause de non concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise, doit respecter certaines conditions : elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit être limitée quant au champ de l’activité interdite, et elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Plus précisément, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite « Loi Macron » pose les critères de validité d’une clause de non concurrence post contractuelle à l’article L. 341-2 du Code de commerce spécifiquement pour les activités de commerce de détail : elle devra concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat de distribution, être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat de distribution, être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat de distribution, et ne pas excéder une durée d’un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

Le Franchiseur peut solliciter la cessation de votre activité en violation de la clause et réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice qu’il subirait du fait de l’exercice de votre activité. Pour cela, et si la clause est valide, il faudra encore que les termes de la clause lient votre nouvelle société, qui n’a pas souscrit à cette clause. Les termes devaient donc vous engager personnellement et vous deviez vous porter fort ou garantir la non concurrence faite par des tiers (la nouvelle société que vous avez créée).

Cependant, vous n’avez pas l’obligation de retourner dans le réseau de franchise que vous avez quitté et les juges ne pourront prononcer une telle condamnation. Ils ne pourront prononcer que des dommages et intérêts indemnisant le préjudice résultant de la violation de la clause. 


Question : Le terme de mon contrat de franchise arrive dans 1 an. Ne souhaitant pas renouveler le contrat avec mon franchiseur, je voudrais savoir s’il était possible de continuer à exercer mon activité mais avec une méthodologie complètement différente de celle transmise par mon franchiseur. Peut-il se retourner contre moi ? La clause de non-concurrence peut-elle s’appliquer dans ce cas ?

Réponse : Pour être valable, une clause de non concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise, doit respecter certaines conditions : elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit être limitée quant au champ de l’activité interdite, et elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Plus précisément, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite « Loi Macron » pose les critères de validité d’une clause de non concurrence post contractuelle à l’article L. 341-2 du Code de commerce, pour les activités de commerce de détail : elle devra concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat de distribution, être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat de distribution, être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat de distribution, et ne pas excéder une durée d’un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

Si la clause de non-concurrence contenue dans votre contrat de franchise respecte les conditions précitées elle sera valide et s’appliquera. Dès lors, si vous continuez d’exercer votre activité et ce même avec une méthodologie totalement différente, c’est-à-dire sans utiliser le savoir-faire transmis par le franchiseur, vous pourrez engager votre responsabilité vis-à-vis du franchiseur. 

Se séparer de son réseau avant le terme du contrat

Question : Je voudrais savoir comment je peux me désolidariser d'un contrat de partenariat de trois ans qui ne me satisfait plus ?

Réponse : Si votre contrat de partenariat est un contrat à durée déterminée, vous êtes en principe tenu jusqu’au terme du contrat. Toutefois, deux possibilités s’offrent à vous : 

    1. Obtenir la résiliation du contrat par le biais d’un accord amiable avec l’autre partie au contrat.
    2. Obtenir la résiliation pour faute en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’autre partie. 

Dans la seconde hypothèse, il conviendra de vérifier la présence et le contenu d’une clause résolutoire prévue dans le contrat de mise en œuvre, quels sont les motifs justifiant d’une résolution du contrat et quelles en sont les modalités. 

A défaut, vous pouvez solliciter la résiliation auprès du tribunal sous réserve que les manquements soient suffisamment graves. Dès lors, il serait judicieux de consulter un confrère afin de vérifier s’il y a bien inexécution des obligations contractuelles. 


Question : Cela fait maintenant environ 2 ans que j'ai résilié mon contrat de partenariat faute de rentabilité et des coûts importants que cela a générés. Le préavis de 4 mois est depuis longtemps dépassé. Suite à différents mails que j'ai envoyés on me dit que quelqu'un souhaite reprendre mais je ne vois rien venir. Quels sont les recours possibles afin d'obtenir le remboursement de la somme versée ? Même faute de repreneur ? 

Réponse : Vous pouvez demander la nullité si vous estimez qu’une condition de validité du contrat fait défaut (vous n’avez pas reçu de contrepartie à vos paiements, votre consentement a été vicié par exemple). Dans ce cas, vous êtes remis dans l’état où vous vous trouviez avant de signer le contrat. Vous bénéficiez de remboursements (droit d’entrée, redevances), mais devez aussi restituer (éventuellement par équivalent en argent) ce que vous avez effectivement reçu.

Vous pouvez demander au juge la résolution du contrat aux torts du franchiseur s’il a commis une faute grave. Si vous lui avez indiqué que vous avez résilié pour des motifs économiques, la crédibilité de cet argumentaire risque d’être entamée.

Vous avez cinq ans pour faire valoir vos droits à compter de la date de départ de la prescription, sauf si le contrat a abrégé ce délai, ce qu’il faut vérifier. Veillez à consulter un avocat pièces en mains pour apprécier vos chances de succès.


Question : Nous sommes sous contrat d’affiliation. Normalement, nous devions ouvrir sous un nom d’enseigne pour lequel nous avons signé. Au final, juste avant d’installer l’enseigne on nous fait part du changement de nom. Est-ce légal ?

D’autre part, à peine 1 an après la signature du contrat, on nous fait part que la franchise est sous surveillance judiciaire avec deux mandataires mandatés. Six mois après on apprend que la franchise est en redressement judiciaire et là on vient d’apprendre qu’il y a un supposé repreneur... quels sont nos droits ? Sachant que lorsque nous avons signé la franchise, elle savait quelles étaient les difficultés. 

Réponse : S’agissant du changement de nom, je vous invite à relire le contrat d’affiliation afin de vérifier la présence d’une clause prévoyant la possibilité d’une évolution de la marque. Dans ce cas et si l’objet du contrat n’est pas fondamentalement modifié, cette évolution serait possible. Dans le cas contraire, il conviendrait de vérifier si ce changement de nom est en lien avec l’évolution du savoir-faire du franchiseur, ce qui pourrait le légitimer. Si vous n’êtes pas dans un de ces deux cas, il n’était pas possible de vous imposer de changer de nom. Toutefois, dès lors que vous avez changé d’enseigne et modifié vos signes distinctifs, il apparaît que vous avez, par ce comportement, consenti au changement et ne pourriez plus alors le reprocher au franchiseur.

D’autre part, le redressement judiciaire de la franchise, n’affecte pas les contrats en cours qui continuent de s’exécuter. 

Toutefois, dans le cadre de l’obligation de délivrance d’un DIP préalable à la conclusion du contrat, si le franchiseur a omis de joindre les comptes annuels pour les deux derniers exercices ou a omis de mentionner que l’entreprise était en difficulté, alors même qu’il en avait connaissance et que cette omission a pu être déterminante de votre consentement, celles-ci pourraient justifier la nullité du contrat sur le fondement du vice de consentement. Il faudrait tout de même vérifier que les informations sur ses difficultés n’étaient pas notoires et que vous ne pouviez donc les ignorer.

Rejoindre une franchise 

Question : Ayant un fonds de commerce dans les spa, j'aimerais rejoindre une franchise pour différentes raisons, notamment pour une facilité au niveau des fournisseurs et des locaux commerciaux. Quels sont les changements au niveau du statut de l'entreprise ? Dois-je déclarer ma nouvelle franchise ?  

Réponse : Vous souhaitez rejoindre une franchise exerçant la même activité que votre société actuelle. Le fait de rejoindre un réseau de franchise ne modifie pas le statut de votre entreprise existante et il n’y a aucune démarche à engager.

Il n’y a pas non plus de déclaration de franchise à effectuer. Néanmoins, si vous envisagez un changement d’établissement à la suite de votre adhésion au réseau de franchise, celui-ci devra faire l’objet de démarches auprès du greffe. 

En outre, vous devrez vérifier dans votre contrat de franchise si la marque mise à votre disposition par le franchiseur pourra figurer sur votre extrait K-BIS, au niveau de la dénomination de votre société, de votre nom commercial ou de votre enseigne. Si tel était le cas, des démarches pourront alors être engagées pour procéder à la modification de votre extrait K-BIS et faire apparaitre la mention de la marque sur votre K-BIS. Toutefois, les contrats de franchise préconisent plutôt une interdiction de mentionner la marque sur un extrait K-BIS. 


Question : Je souhaitais devenir franchisé d’une marque pour laquelle je travaille. J’ai donc contacté le responsable de mon département qui m’a fait une proposition de rachat d’un centre, en négociant ma rupture conventionnelle avec mon employeur. Ce dernier me propose de racheter le fonds de commerce du centre où je suis actuellement employé. Cependant le responsable de mon département me dit qu’il peut me refuser le contrat de franchise si je ne rachète pas le centre propre qu’il m’a proposé lui. Est-ce possible qu’il refuse mon contrat de franchise ? 

Réponse :  Sauf si une promesse a spécifiquement été conclue, le franchiseur comme le candidat sont toujours libres de signer ou non un contrat de franchise. 

A fortiori, si vous modifiez l’offre faite par le franchiseur prévoyant un rachat de centre, le franchiseur est libre de refuser et ne pas signer le contrat.

Le franchiseur ne doit pas se substituer à l’employeur

Question : Notre franchise est jeune (deux ans) et compte 24 boutiques.

Dans le cadre de l'accompagnement des franchisés nous avons créé depuis deux mois, deux postes d'animation de réseau, qui assurent le suivi permanent des boutiques ainsi que leur mise en conformité (sécurité incendie, accessibilité, hygiène, affichages obligatoires, registres obligatoires...)

La première tournée effectuée fait remonter des besoins importants autour de documents liés à la gestion interne des boutiques qui prendraient en compte les spécificités de notre activité (contrats de travail, fiches de poste, règlement intérieur salarié et client...)

Nous souhaitons répondre à la demande de nos franchisés qui voudraient que ces documents soient travaillés par la tête de réseau et des franchisés volontaires, puis mis à disposition de l'ensemble du réseau comme des documents types (à modifier si nécessaire par chaque boutique en fonctions de ses spécificités propres).

La question est de mesurer les limites de notre intervention et les risques que nous prenons en cas de conflit avec un franchisé. Dans quelle mesure pouvons-nous fournir ce service sans être ensuite taxé d'un lien hiérarchique quelconque entre franchiseur et franchisé ?

Réponse : Un franchiseur peut fournir une assistance aux franchisés sur des questions liées à la gestion de leurs activités dès lors que ces questions sont en lien avec l’exploitation du savoir-faire mis à disposition.

Il ne nous semble pas souhaitable d’aller plus loin, dans la mesure où cela relève non de l’exécution du contrat de franchise mais d’assistance à la gestion ou d’assistance juridique, sociale et fiscale sans lien direct avec le savoir-faire.

Concernant la gestion du personnel, si celle-ci relève de votre savoir-faire (activités d’interim, de portage salarial, de services à la personne par exemple, le franchiseur peut fournir à ses franchisés des fiches de postes ou des documents types qui pourront être utilisés par le franchisé, sans que cela ne caractérise un lien de subordination typique du contrat de travail.

Toutefois, le franchiseur ne doit pas se substituer à l’employeur sur ces questions d’embauche, d’avancement de carrière, de sanction du personnel, de détermination de leur emploi du temps, de leurs conditions de paye ou de travail. En effet, un lien de subordination entre franchiseur et franchisé peut être caractérisé, le franchiseur encourra alors un risque de requalification du contrat de franchise en contrat de travail

Le franchiseur ne doit pas non plus se substituer à un conseil juridique, activité qui est réservée aux avocats, ou à d’autres professions juridiques ou du chiffre réglementées auprès de ses salariés. En cette hypothèse il engagerait sa responsabilité si des documents erronés de conseils étaient transmis aux franchisés, dans des matières très techniques et évolutives.

Compte tenu de ces éléments, et des risques qui entourent l’assistance que vous souhaitez apporter à vos franchisés nous sommes à votre disposition pour échanger plus en détails sur les différents documents que vous souhaitez mettre en place auprès de vos franchisés.

Quel statut pour un franchisé en formation ?

Question : J'ai signé un contrat de franchise et la formation initiale (deux sessions d'une durée globale de trois mois) doit se dérouler dans les locaux de l'un des établissements du franchiseur. Il s'agit d'une formation pratique sur les procédés et méthodes employées pour la préparation des denrées alimentaires (cuisine).

Je devrais respecter ces méthodes dans mon établissement. J'ai le statut de gérant de ma société mais quel sera mon statut juridique quand je serais en formation ? Est-ce que je serais salarié en CDD ? que se passera-t-il s'il y a un accident ? mon assurance de professionnelle est-elle suffisante ? Est-ce que je dois vérifier si le franchiseur dispose d'une assurance spécifique ? 

Réponse : Conformément aux stipulations de votre contrat de franchise vous devez vous rendre dans les locaux de votre franchiseur pour votre formation initiale. Votre présence dans le cadre de la formation initiale au sein des locaux du franchiseur est justifiée par l’exécution votre contrat de franchise.

Lors de la formation initiale organisée par votre franchiseur, vous ne changerez pas de statut, vous conserverez votre statut de gérant de société et ce même si votre présence dans les locaux du franchiseur s’étend sur plusieurs mois ; c’est votre contrat de franchise qui justifie de votre présence au sein de ses locaux. Vous ne serez donc pas considéré comme un salarié en CDD lors de cette formation. Vous devrez cotiser vous-même auprès d l’URSSAF et de l’Assurance Maladie. 

Concernant les accidents qui pourraient survenir lors de cette formation, le franchiseur devra disposer d’une assurance responsabilité civile couvrant son activité, laquelle inclut la formation des franchisés à son savoir-faire, et permettra d’indemniser les dommages couverts subis par toutes les personnes présentes dans ses locaux, en ce compris les personnes reçues en formation.  

RGPD et franchise 

Question : La franchise nous impose une cotisation de 70 euros HT/mois afin de payer pour son compte un avocat qu'elle a désigné comme correspondant informatique et des libertés (CIL) afin d'œuvrer à la conformité de cette réglementation. Le logiciel est géré par la franchise et notre droit d'entrée nous donne accès à ce logiciel.

J'ai contacté le CNIL qui m'a informé que pour être en règle je pouvais juste déclarer mon fichier sur leur site. De plus nous n'avons aucune convention d'honoraires de cet avocat. La franchise menace de couper le logiciel si nous n'adhérons pas. En a-t-elle le droit ?

Réponse : Les dispositions relatives aux formalités de déclaration préalables des fichiers auprès de la CNIL ne sont plus en vigueur depuis la réforme sur les données personnelles survenue le 25 mai 2018 par l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) complété par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018. 

Désormais tout traitement de données à caractère personnel doit être répertorié dans un registre tenu par le responsable du traitement ou le sous-traitant (Article 30 de la Loi Informatique et Libertés). Les opérations de traitement des données personnelles, peuvent ensuite être contrôlées par la CNIL, si elle l’estime nécessaire. 

En tant que Franchisé et dès lors que vous traitez de données personnelles, vous devez donc tenir un registre mentionnant vos traitements de données personnelles. La tenue de ce registre est obligatoire que vous soyez qualifié de responsable des données ou de sous-traitant de votre franchiseur, agissant pour son compte dans le traitement des données. 

Par ailleurs, le correspondant informatique et liberté que vous mentionnez a été remplacé par le délégué à la protection des données (Article 37 à 39 du RGPD). 

Compte tenu de ces éléments, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre franchiseur afin d’actualiser les obligations du délégué compte tenu du nouveau contexte règlementaire. 

Jean-Baptiste Gouache, avocat à la Cour, Gouache avocatsL’auteur :

Jean-Baptiste Gouache, avocat à la Cour, fondateur du cabinet Gouache Avocats et membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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